P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.1.8. Installation frigorifique: Les installations frigorifiques doivent comprendre:
a)  dans le cas de la chambre de ressuage, un équipement conçu de façon à abaisser en moins de 24 heures la température interne des viandes et abats, à un maximum de 7 ºC pour les carcasses et 4 ºC pour les abats pourvu qu’elle soit supérieure à 0 ºC dans les deux cas;
b)  dans le cas de la chambre de conservation, un équipement suffisant pour stocker sous régime de froid les viandes et les abats à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC;
c)  dans les cas où un même local sert au ressuage et à la conservation conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 6.3.1.2, un équipement de nature à garder la température entre 0 ºC et 4 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.8; D. 725-94, a. 20.